S-5, r. 5 - Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements

Texte complet
61. Aucun dossier d’un bénéficiaire ne peut être sorti d’un établissement, et aucun original ou exemplaire unique d’une pièce ne peut être retiré d’un dossier, sauf sur l’ordre du tribunal, pour l’application de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) ou dans les cas prévus au présent article.
Une ordonnance pour des médicaments, drogues ou poisons peut être retirée temporairement d’un dossier afin d’être remise au pharmacien dans l’établissement.
Un dossier ou une partie de dossier peut être sorti temporairement d’un établissement pour être transmis à un autre établissement, lorsqu’un tel envoi est requis par un médecin ou un dentiste pour les fins d’un diagnostic ou d’un traitement médical ou dentaire.
Un document d’imagerie médicale peut être sorti temporairement d’un établissement pour être transmis à un médecin ou à un dentiste, lorsqu’un tel envoi est requis pour les fins d’un diagnostic ou d’un traitement médical ou dentaire.
D. 1320-84, a. 61; D. 545-86, a. 26; D. 130-89, a. 1; D. 1346-91, a. 1.